J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 mai 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art lutherie


NOR : MENS0001327A




Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplômes ;
Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 17 mai 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 janvier 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Le diplôme des métiers des arts de la facture instrumentale, option lutherie, est abrogé et remplacé par le diplôme des métiers d'art lutherie défini par le présent arrêté.

Art. 2. - La formation conduisant au diplôme des métiers d'art lutherie ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.

Art. 3. - La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels décrits à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 4. - Le répertoire des capacités, compétences et savoir-faire caractéristiques de la formation figure en annexe II au présent arrêté.
La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art lutherie comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.

Art. 5. - Dans le cadre du cycle scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art lutherie sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.

Art. 6. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure en annexe V au présent arrêté.

Art. 7. - Les contrôles des capacités, compétences et savoirs sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1997 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 b du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et de l'article 10 du même décret relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur figurent en annexe VI au présent arrêté.

Art. 8. - Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation continue, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury, ou par des membres du jury enseignants et professionnels, qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.

Art. 9. - Par la voie scolaire, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement, il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement aux exigences requises peut être autorisé à poursuivre en seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer les unités de valeur manquantes. L'unité de valeur sanctionnant l'enseignement d'atelier de fabrication est obligatoirement requise pour être admis en deuxième année de formation.
Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.

Art. 10. - Le jury valide les résultats obtenus aux unités de valeur après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.

Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée 2001. La dernière session du diplôme des métiers des arts de la facture instrumentale, option lutherie, aura lieu en 2004. Un éventuel rattrapage en juin 2005 pourra être organisé.

Art. 12. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice et l'enseignement supérieur,
F. Demichel


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes IV et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 29 juin 2000 et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départmentaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles à la direction de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale.